Le saviez-vous? Le code a changé.

            Le 25 décembre dernier est entré en vigueur le décret n°2020-1663 portant modification de notre code de déontologie relatif notamment à la communication professionnelle.

            Si ce texte a pour vocation première de modifier les règles en matière de communication professionnelle en supprimant la référence à l’interdiction de publicité tout en encadrant cette communication, notamment par  l’obligation de tenir compte des recommandations du Conseil national de l’ordre en la matière, il procède également à d’autres modifications d’importance, qui auront des conséquences sur votre exercice.


            Pas moins de 28 articles sont ainsi modifiés.

            La suppression de l’interdiction générale de publicité est désormais substituée au principe de libre communication à visée informative, éducative, préventive ou sanitaire, sous réserve du respect des règles régissant l’exercice de la profession et des recommandations émises par le Conseil national dans ce domaine.

            En cohérence avec cette évolution règlementaire, les références à l’interdiction générale et absolue de publicité ont été supprimées, tandis que l’interdiction de pratiquer la masso-kinésithérapie comme un commerce a été réaffirmée. Par ailleurs, la distinction entre activité thérapeutique et non thérapeutique dans la communication du masseur-kinésithérapeute a également été retirée. Les principes sont identiques et les éventuels manquements ou contournement de ces principes régissant la libre communication pourront justifier des poursuites disciplinaires.

            Il convient également de noter que les articles du code de déontologique relatifs aux supports de la communication professionnelle précisent désormais que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent librement faire apparaitre leurs spécificités d’exercice, mais à la condition que cette spécificité figure bien parmi la liste des spécificités d’exercice reconnues par le Conseil national de l’ordre (exigence existant déjà en pratique et désormais consacrée par les textes). Il s’agit  de renforcer la bonne information des patients et donc leur libre choix.

            Dans la même perspective, le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet. Certaines informations sont non seulement autorisées mais également rendues obligatoires dès lors que le masseur-kinésithérapeute présente son activité au public, notamment sur un site internet. Il s’agit de l’information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination.

            La communication professionnelle doit se garder de toute visée commerciale. Elle doit de surcroît être loyale et honnête. Il est notamment rigoureusement interdit aux masseurs-kinésithérapeutes de faire appel à des témoignages de tiers, de procéder à des comparaisons avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements, d’inciter inutilement à des actes de prévention ou de soins, de porter à la dignité de la profession (par ex. par une communication « racoleuse ») ou encore d’induire le public en erreur.

            Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires. Les informations pouvant être communiquées à ce titre doivent être scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique.

           A cet égard, il est fait obligation aux masseurs-kinésithérapeutes, d’une part, de ne pas divulguer dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent et, d’autre part, de s’abstenir d’opérer une telle divulgation auprès d’un public non professionnel. La communication professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes doit tenir compte des recommandations du conseil national de l’ordre en la matière.

            L’Ordre a maintenant une légitimité de contrôle des locaux afin de s’assurer de l’effectivité du respect des obligations fixées des conditions d’exercice au sein des locaux professionnels destinées notamment à garantir la qualité des soins et la sécurité des patients pris en charge (installation convenable et moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués, respect du secret professionnel, respect des règles d’hygiène et de propreté, élimination des déchets infectieux..).

            Cette nouvelle prérogative peut ainsi donner lieu à des visites confraternelles, notamment suite à des signalements de patients, les visites inopinées ne sont pas possibles et le masseur-kinésithérapeute concerné doit être averti.

            Des précisions ont été apportées quant aux modalités des remplacements: La dérogation à l’obligation de transmission préalable du contrat au conseil départemental de l’ordre en cas d’urgence a été supprimée, pour renforcer cette obligation de transmission et, par voie de conséquence, le contrôle des conseils départementaux en matière de recours à des remplaçants en vue de prévenir les risques d’abus.

           De plus, les dérogations à l’interdiction d’exercer toute activité de soin pendant la durée d’un remplacement qui peuvent être accordées par les conseils départementaux ne peuvent l’être qu’en présence de circonstances exceptionnelles.

            Le contrat de collaboration libérale et le contrat d’assistant libéral est désormais possible en contrat à durée indéterminée avec renégociation obligatoire tous les quatre ans. Cet article vise désormais expressément les contrats d’assistant libéral, qui n’étaient jusqu’alors pas mentionnés dans les textes bien que d’usage dans la profession et reconnus par la jurisprudence civile.

            En pratique, vous pouvez consulter le lien pour savoir quels contrats sont concernés par cette modification et dans quelles mesures.

            De nouvelles règles précisant la rémunération des masseurs-kinésithérapeutes salariés. Il prévoit l’interdiction pour le masseur-kinésithérapeute salarié d’accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

            D’autres modifications visant la mise en cohérence d’autres dispositions du code de déontologie  sont apparues, touchant l’obligation des masseurs-kinésithérapeutes d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances à leurs compétences, la rédaction des certificats médicaux, l’interdiction de mise en gérance, les délais d’envois d’observations des Conseils Départementaux suivant la réception des conventions, contrats ou avenants …

Nous vous invitons à prendre connaissance du détail de l’ensemble de ces changements.

Décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et relatif notamment à leur communication professionnelle – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Christophe DENOYELLE