Conciliation

  1. La conciliation disciplinaire

Parce que nombre de litiges peuvent se régler par la discussion, le législateur a confié aux CDO la mission d’organiser une conciliation, c’est à dire de rechercher un accord à l’amiable entre le plaignant (usager, masseur-kinésithérapeute ou autre professionnel de santé) et le confrère mis en cause.

Dès réception de la plainte, confirmée à son auteur par le Président, celle-ci est transmise au masseur-kinésithérapeute qui en est l’objet.

Un ou plusieurs membres de la commission de conciliation convoquent les parties en présence en vue d’un entretien destiné à trouver un terrain d’entente.

A l’issue de la procédure, un procès-verbal est rédigé par le rapporteur de la commission et adressé à chacune des parties.

Il peut s’agir :

– d’une conciliation totale qui a pour conséquence l’extinction de la plainte,

– d’une conciliation partielle ou d’une non-conciliation.

Le procès verbal indique alors les points de désaccord subsistants et la plainte est transmise à la chambre disciplinaire de première instance.

Il est constitué auprès du Conseil Départemental du NORD une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres

La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le masseur-kinésithérapeute mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation.

En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.

Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.

En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois.

2 – La conciliation confraternelle ou conciliation déontologique

Le code de déontologie enjoint aux masseurs-kinésithérapeutes en désaccord de tenter de trouver un règlement amiable à leur litige, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre, aux termes de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique, lorsqu’un litige se matérialise.

A l’inverse de la conciliation disciplinaire préalable exposée au point n°1 ci-dessus, aucune plainte n’est ici déposée.

Il s’agit d’un conflit resté au stade du désaccord entre deux masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation a pour seul but d’inviter les professionnels à rechercher une conciliation avant de porter le litige devant les juridictions disciplinaires, voire civiles.

La mise en œuvre de cette conciliation est actionnée à l’initiative du professionnel qui peut faire appel au choix :

Au conseil départemental

A une tierce personne extérieure :

– Le conciliateur de justice

– Le médiateur civil

– Les avocats (avec clause spécifique dans le contrat à insérer avant sa signature)

– L’arbitrage (avec clause spécifique dans le contrat à insérer avant sa signature)

Mission d’accompagnement – Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (ordremk.fr)

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