Réseaux sociaux

À l’information publiée dans la presse ou sur des sites Internet, s’ajoute
aujourd’hui tout un champ informatif relevant de la communication dite 2.0 sur
le web (procédés interactifs).
L’interdiction de divulguer des informations sur ses patients est une exigence
fondamentale et un impératif déontologique essentiel pour un masseur-kinésithérapeute.
Toute communication publique, y compris sur les réseaux sociaux, doit donc
respecter l’anonymat des personnes et ne pas permettre, même indirectement,
leur identification. Rappelons que la divulgation d’informations couvertes par le
secret expose le professionnel, conformément à l’article 226 -13 du code pénal,
à une sanction pénale ainsi qu’une sanction disciplinaire.

De plus, l’usage des réseaux sociaux ne doit pas conduire le masseur-kinésithérapeute,
sous couvert de sa liberté d’expression ou agissant comme
modérateur sur un forum, à pouvoir indirectement se faire connaître en utilisant
des méthodes publicitaires. Par exemple, si le masseur-kinésithérapeute fait usage
de son identité professionnelle, il doit veiller à rester dans le champ informatif et
à ne pas se laisser soupçonner de démarchage auprès de patients potentiels.
Enfin, dans l’hypothèse où un masseur-kinésithérapeute souhaite ouvrir une
page publique Facebook, il conviendra à ce dernier, afin de respecter son
obligation de ne pas pratiquer la masso-kinésithérapie comme un commerce,
de s’assurer que ses critères de confidentialité ont bien été paramétrés. En effet,
il ne doit pas être permis aux internautes, de quelque manière que ce soit, de
pouvoir rédiger des commentaires ou des appréciations subjectives, ou toute
forme de notation à son égard.